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L'avancement

A compter du 01/09/2017, une seule campagne d’avancement pour l’année scolaire en cours.

L’avancement des Instituteurs

Une seule cadence, dite unique, à l’ancienneté.
Une campagne lancée à l’année scolaire et non plus à l’année civile.

L’avancement des Professeurs des Écoles de Classe Normale (PECN)

Suppression des 3 cadences et des quotas (Grand Choix, Choix, Ancienneté) au profit de 2 cadences :
- Ancienneté (AN) ;
- Accélérée (BA : avec Bonification d’Ancienneté d’un an, pour les échelons 06 et 08).

L’avancement accéléré concerne deux cadences :
- le passage de l’échelon 06 à 07 (les enseignants éligibles sont ceux qui, au 01/09/2017, ont une ancienneté dans l’échelon 06 supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans) ;
- le passage de l’échelon 08 à 09 (les enseignants éligibles sont ceux qui, au 01/09/2017, ont une ancienneté dans l’échelon 08 supérieure à 1 an et 6 mois et inférieure ou égale à 2 ans et 6 mois).

Les éligibles à la cadence accélérée pour les 6e et 8e échelons sont classés par barème et seul un quota de 30 % d’entre eux sont promus.

Les autres PECN sont promus à l'ancienneté dès lors qu'ils justifient de la durée de services prévue pour un avancement à l’ancienneté au titre de 2017/18.

Traitement particulier pour les Professeurs des Écoles de Classe Normale ayant une décharge syndicale de 70 % ou plus

Comme les autres PECN, s’ils sont éligibles à la cadence accélérée, ils peuvent bénéficier d’une bonification d’ancienneté d’un an (pour accès à l’échelon 07 ou à l’échelon 09). Mais, s’ils ne font pas partie du contingent des 30 % promus à la cadence accélérée, ils bénéfcient alors de la cadence particulière, dite « hybride », prenant en compte les critères d’ancienneté suivants :
- du 06 au 07 de PECN => 2 ans 8 mois 12 jours dans l’échelon 06 au lieu de 3 ans (calculé en faisant la moyenne de 30 % à 2 ans 3 mois et 70 % à 3 ans) ;
- du 08 au 09 de PECN => 3 ans 2 mois 12 jours dans l’échelon 08 au lieu de 3 ans 6 mois (calculé en faisant la moyenne de 30 % à 2 ans 6 mois et 70 % à 3 ans 6 mois).

Ils sont promus manuellement hors campagne d’avancement d’échelon. La date d’effet est calculée au cas par cas. Cette opération n’est pas contingentée. Elle est réalisée au titre de la campagne annuelle d’accélération de carrière à laquelle l’agent était promouvable en situation de déchargé, quand bien même l’application de la cadence spécifique se solderait pour lui par une date d’effet hors campagne d’avancement (c’est-à-dire postérieure au 31/08/N+1).

L’avancement des Professeurs des Écoles Hors Classe (PEHCL)

Une seule cadence, dite unique, à l’ancienneté.

L’avancement des Directeurs d’Établissement spécialisé

Les Directeurs d'établissement spécialisé, les Directeurs d'école d'application, les Directeurs Adjoints chargés de SEGPA et les Directeurs d'EREA, nommés à titre définitif, poursuivent leur carrière dans leurs corps d’origine dans lequel ils avancent à la cadence accélérée. Ils sont promus en dehors des contingents.

L’avancement des enseignants détachés

L’avancement d’échelon de tous les agents en détachement qui se faisait avant en base centrale (101ème base) est désormais décentralisé dans les départements d’origine.

L’avancement des enseignants en congé parental

En application de l’article 54 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifié le 12 mars 2012, les enseignants du 1er degré en congé parental conservent leurs droits à l’avancement d’échelon pour la totalité la première année, puis ensuite réduits de moitié.

L’Avantage Spécifique d’Ancienneté (ASA)

L’application de l’Avantage Spécifique d’Ancienneté (ASA) est prévue par la loi n° 91-175 du 26 juillet 1991 (article 11 modifié). Des mois de bonification peuvent être attribués au titre de l’Avantage Spécifique d’Ancienneté (ASA).
La consommation d’ASA est déclenchée par l’opération d’avancement d’échelon.
Peuvent prétendre à l’ASA les enseignants qui, à compter du 1er janvier 2000, ont exercé, de manière continue pendant 3 ans, leurs fonctions dans une ou plusieurs écoles situées dans les zones du plan violence (liste fixée par l’arrêté du 16 janvier 2001). Aucune école ou établissement d’enseignement du département du Puy-de-Dôme ne bénéficiant de ce dispositif, seul un enseignant ayant exercé en zone du plan violence dans un autre département ouvrant droit, peut éventuellement y prétendre.